1. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations.
Décret n°89-636 du 8 septembre 1989 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 9 septembre 1989 au 28 juillet 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-636 du 8 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006496038
Texte parentLEGITEXT000006067243
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