Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.

TexteDécret n°89-677 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE Ier : Des conseils de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000053007836
Texte parentLEGITEXT000006067268
Référencearticle 4 du décret n°89-677 du 18 septembre 1989 (version du 11 décembre 2025)Légifrance →

1. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

2. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.

3. A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiqué à l'agent dans les conditions prévues par l'article R. 137-16 du code général de la fonction publique relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053007836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.