1. Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné à l'article L. 532-9 du code général de la fonction publique et des pièces annexées à ce rapport.
Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2025.
TexteDécret n°89-677 du 18 septembre 1989
RattachementCHAPITRE Ier : Des conseils de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000053007831
Texte parentLEGITEXT000006067268
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