Référencearticle 1 du décret n°89-680 du 20 septembre 1989 (version du 21 septembre 1989)Légifrance →
1. Les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution des produits ci-après énumérés ne peuvent être supérieurs, dans le département de la Guadeloupe, au niveau atteint le 14 septembre 1989 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche :
2. a) Produits alimentaires ;
3. b) Matériaux de construction ;
4. c) Produits destinés à l'alimentation animale ;
5. d) Engrais ;
6. e) Produits de traitement des végétaux ;
7. f) Produits d'entretien, articles ménagers et petit appareillage électrique.
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