Article 1 LEGIARTI000006566028
1. Les prix de vente à la production, les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution des produits ci-après énumérés ne peuvent être supérieurs, dans le département de la Guadeloupe, au niveau atteint le 14 septembre 1989 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche :
2. a) Produits alimentaires ;
3. b) Matériaux de construction ;
4. c) Produits destinés à l'alimentation animale ;
5. d) Engrais ;
6. e) Produits de traitement des végétaux ;
7. f) Produits d'entretien, articles ménagers et petit appareillage électrique.
Article 2 LEGIARTI000006566035
1. Le préfet de la Guadeloupe précise, en tant que de besoin, les produits mentionnés à l'article 1er ainsi que les prix et les marges résultant de l'application de celui-ci.
Article 3 LEGIARTI000006566052
1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Article 4 LEGIARTI000006566066
1. La validité du présent décret expire le 15 décembre 1989.
Article 5 LEGIARTI000006566027
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.
Textes cités liens · DILA2
Cité par 1 texte