Décret n°89-696 du 25 septembre 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 septembre 1989.

TexteDécret n°89-696 du 25 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774687
Texte parentLEGITEXT000006067278
Référencearticle 2 du décret n°89-696 du 25 septembre 1989 (version du 26 septembre 1989)Légifrance →

1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er :

2. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : plus de 100 hectares

3. Montant minimum (en francs) : 17 331

4. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 50,01 à 100 hectares

5. Montant minimum (en francs) : 9 607

6. Montant maximum (en francs) : 17 331

7. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 28,01 à 50 hectares

8. Montant minimum (en francs) : 6 259

9. Montant maximum (en francs) : 9 607

10. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 6,01 à 28 hectares

11. Montant minimum (en francs) : 1 162

12. Montant maximum (en francs) : 6 259

13. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 4,01 à 6 hectares

14. Montant minimum (en francs) : 775

15. Montant maximum (en francs) : 1 162

16. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : au plus égale à 4 hectares

17. Montant minimum (en francs) : 775

18. Montant maximum (en francs) : 775

19. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 193,75 F par hectare pondéré.

20. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 17 331 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 100 hectares pondérés par un coefficient fixé à 68,18. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,6 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.

21. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006774687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.