Article 1 LEGIARTI000006774686
1. La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1, I (1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum.
2. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 100 hectares pondérés par un coefficient fixé à 85,22. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
3. TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : Plus de 100 hectares
4. Chef d'exploitation :
5. - montant minimum (en francs) : 21.664
6. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
7. - montant minimum (en francs) : 14.443
8. Aide familial de moins de 18 ans :
9. - montant minimum (en francs) : 7.221
10. TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : De 50,01 à 100 hectares
11. Chef d'exploitation :
12. - montant minimum (en francs) : 12.009
13. - montant maximum (en francs) : 21.664
14. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
15. - montant minimum (en francs) : 8.006
16. - montant maximum (en francs) : 14.443
17. Aide familial de moins de 18 ans :
18. - montant minimum (en francs) : 4.003
19. - montant maximum (en francs) : 7.221
20. TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : de 28,01 à 50 hectares
21. Chef d'exploitation :
22. - montant minimum (en francs) : 7.824
23. - montant maximum (en francs) : 12.009
24. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
25. - montant minimum (en francs) : 5.216
26. - montant maximum (en francs) : 8.006
27. Aide familial de moins de 18 ans :
28. - montant minimum (en francs) : 2.608
29. - montant maximum (en francs) : 4.003
30. TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : de 6,01 à 28 hectares
31. Chef d'exploitation :
32. - montant minimum (en francs) : 1.452
33. - montant maximum (en francs) : 7.824
34. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
35. - montant minimum (en francs) : 968
36. - montant maximum (en francs) : 5.216
37. Aide familial de moins de 18 ans :
38. - montant minimum (en francs) : 484
39. - montant maximum (en francs) : 2.608
40. TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : de 4,01 à 6 hectares
41. Chef d'exploitation :
42. - montant minimum (en francs) : 968
43. - montant maximum (en francs) : 1.452
44. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
45. - montant minimum (en francs) : 645
46. - montant maximum (en francs) : 968
47. Aide familial de moins de 18 ans :
48. - montant minimum (en francs) : 323
49. - montant maximum (en francs) : 484
50. TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : au plus égale à 4 hectares (montant unique)
51. Chef d'exploitation :
52. - montant minimum (en francs) : 968
53. - montant maximum (en francs) : 968
54. Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation
55. - montant minimum (en francs) : 645
56. - montant maximum (en francs) : 645
57. Aide familial de moins de 18 ans :
58. - montant minimum (en francs) : 323
59. - montant maximum (en francs) : 323
Article 2 LEGIARTI000006774687
1. La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er :
2. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : plus de 100 hectares
3. Montant minimum (en francs) : 17 331
4. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 50,01 à 100 hectares
5. Montant minimum (en francs) : 9 607
6. Montant maximum (en francs) : 17 331
7. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 28,01 à 50 hectares
8. Montant minimum (en francs) : 6 259
9. Montant maximum (en francs) : 9 607
10. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 6,01 à 28 hectares
11. Montant minimum (en francs) : 1 162
12. Montant maximum (en francs) : 6 259
13. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 4,01 à 6 hectares
14. Montant minimum (en francs) : 775
15. Montant maximum (en francs) : 1 162
16. TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : au plus égale à 4 hectares
17. Montant minimum (en francs) : 775
18. Montant maximum (en francs) : 775
19. Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 193,75 F par hectare pondéré.
20. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 17 331 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 100 hectares pondérés par un coefficient fixé à 68,18. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,6 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire.
21. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans.
Article 3 LEGIARTI000006774688
1. Le titulaire d'un avantage de vieillesse mentionné à l'article 1106-18 (alinéa 3) du code rural ou d'une retraite de réversion versée en application de l'article 1142-1 du même code, ne bénéficiant pas de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, est redevable de la cotisation prévue pour la couverture des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles, qui est égale à 3 p. 100 du montant annuel de l'avantage de vieillesse agricole perçu.
2. Cette cotisation est réduite de 20 p. 100 si le titulaire d'un avantage de vieillesse agricole ne perçoit pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou s'il est redevable de la cotisation fixée à l'article premier.
Nota : Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 :
SPSX9300090L SPSX9300090L-12
I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires :
1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ;
2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ;
II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ".
Article 4 LEGIARTI000006774689
1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
2. Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 960 F ;
3. Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 640 F ;
4. Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 320 F ;
5. Chef d'exploitation à titre secondaire : 126 F ;
6. Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :
7. 84 F ;
8. Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :
9. 42 F ;
10. Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa premier) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;
11. Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.
Article 5 LEGIARTI000006774690
1. La cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural est égale à 48 F par hectare pondéré jusqu'au 100 hectares pondérés.
Article 6 LEGIARTI000006774691
1. La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 5.
Article 7 LEGIARTI000006774692
1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit :
2. Tranches de supreficie réelle pondérée supérieure à 80 hectares :
3. montant (en francs) : 1 005
4. Tranches de supreficie réelle pondérée de 28,01 à 80 hectares :
5. montant (en francs) : 695
6. Tranches de supreficie réelle pondérée de 13,01 à 28 hectares :
7. montant (en francs) : 490
8. Tranches de supreficie réelle pondérée de 7,01 à 13 hectares :
9. montant (en francs) : 304
10. Tranches de supreficie réelle pondérée au plus égale à 7 hectares :
11. montant (en francs) : 266
Article 8 LEGIARTI000006774693
1. La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 48 F par hectare pondéré jusqu'à 8 hectares pondérés et à 10 F par hectare pondéré sur la superficie totale des exploitations.
Article 9 LEGIARTI000006774694
1. La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article 8.
Article 10 LEGIARTI000006774695
1. Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à :
2. 10 420 F et 2 830 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ;
3. 8 330 F et 3 400 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ;
4. 4 170 F et 4 530 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p. 100.
Article 11 LEGIARTI000006774696
1. Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables.
Article 12 LEGIARTI000006774685
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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