Décret n°89-696 du 25 septembre 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 septembre 1989.

TexteDécret n°89-696 du 25 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774689
Texte parentLEGITEXT000006067278
Référencearticle 4 du décret n°89-696 du 25 septembre 1989 (version du 26 septembre 1989)Légifrance →

1. La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :

2. Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 960 F ;

3. Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 640 F ;

4. Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 320 F ;

5. Chef d'exploitation à titre secondaire : 126 F ;

6. Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins :

7. 84 F ;

8. Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans :

9. 42 F ;

10. Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa premier) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ;

11. Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus.

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