Décret n°89-696 du 25 septembre 1989 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 septembre 1989.

TexteDécret n°89-696 du 25 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774692
Texte parentLEGITEXT000006067278
Référencearticle 7 du décret n°89-696 du 25 septembre 1989 (version du 26 septembre 1989)Légifrance →

1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit :

2. Tranches de supreficie réelle pondérée supérieure à 80 hectares :

3. montant (en francs) : 1 005

4. Tranches de supreficie réelle pondérée de 28,01 à 80 hectares :

5. montant (en francs) : 695

6. Tranches de supreficie réelle pondérée de 13,01 à 28 hectares :

7. montant (en francs) : 490

8. Tranches de supreficie réelle pondérée de 7,01 à 13 hectares :

9. montant (en francs) : 304

10. Tranches de supreficie réelle pondérée au plus égale à 7 hectares :

11. montant (en francs) : 266

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