Référencearticle 7 du décret n°89-696 du 25 septembre 1989 (version du 26 septembre 1989)Légifrance →
1. Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit :
2. Tranches de supreficie réelle pondérée supérieure à 80 hectares :
3. montant (en francs) : 1 005
4. Tranches de supreficie réelle pondérée de 28,01 à 80 hectares :
5. montant (en francs) : 695
6. Tranches de supreficie réelle pondérée de 13,01 à 28 hectares :
7. montant (en francs) : 490
8. Tranches de supreficie réelle pondérée de 7,01 à 13 hectares :
9. montant (en francs) : 304
10. Tranches de supreficie réelle pondérée au plus égale à 7 hectares :
11. montant (en francs) : 266
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