1. Le délai prévu à l'article 8 du décret du 26 avril 1985 susvisé pour bénéficier des dispositions dudit article est réouvert pour une période de trois mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Décret n°89-707 du 28 septembre 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1989.
TexteDécret n°89-707 du 28 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006508389
Texte parentLEGITEXT000006067285
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