Texte consolidé · Décret

Décret n°89-707 du 23 septembre 1985 modifiant le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relèvent du ministère de l'éducation nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 septembre 1985
Publié le30 septembre 1989
Articles8 articles en vigueur
NORMENX8900102D
IdentifiantLEGITEXT000006067285
RéférenceDécret n°89-707 du 23 septembre 1985 modifiant le décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relèvent du ministère de l'éducation nationale., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006508385

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006508386

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006508387

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006508388

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006508389

1. Le délai prévu à l'article 8 du décret du 26 avril 1985 susvisé pour bénéficier des dispositions dudit article est réouvert pour une période de trois mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 6 LEGIARTI000006508390

1. A titre transitoire, pour une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences ou dans un corps assimilé qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'enseignant titulaire relevant du ministère de l'éducation nationale ne peuvent être classées à un échelon inférieur au 2e échelon de la 1re classe de leur nouveau corps lorsqu'elles avaient atteint, dans leur corps d'origine, un indice brut supérieur à 480 et au 3e échelon lorsqu'elles avaient atteint un indice brut supérieur à 577.

2. Pendant la même période, les personnes classées au 2e ou au 3e échelon de la 1re classe du corps des maîtres de conférences ou d'un corps assimilé qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'enseignant titulaire relevant du ministère de l'éducation nationale conservent l'ancienneté d'échelon qu'elles avaient acquise dans leur ancien corps lorsque leur gain indiciaire par rapport à leur situation antérieure est inférieur à 69 points d'indice brut.

Article 7 LEGIARTI000006508391

1. Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er octobre 1989.

Article 8 LEGIARTI000006508384

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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ARRETE · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.