1. Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant la règle de classement fixée à l'article précédent pour les personnels en fonctions.
Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 · Article
Article 35
Article en vigueur depuis le 30 septembre 1989.
TexteDécret n°89-709 du 28 septembre 1989
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006457254
Texte parentLEGITEXT000006067286
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