Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 9 février 2002.

TexteDécret n°89-710 du 28 septembre 1989
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006457373
Texte parentLEGITEXT000006067288
Référencearticle 35 du décret n°89-710 du 28 septembre 1989 (version du 9 février 2002)Légifrance →

1. Pour l'application, aux personnels admis à la retraite avant la publication du présent décret, de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant la règle de classement fixée à l'article précédent pour les personnels en fonctions.

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