1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément aux dispositions prévues, pour le fonctionnaire en activité, par l'article 2 du présent décret.
Décret n°89-713 du 28 septembre 1989 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1989.
TexteDécret n°89-713 du 28 septembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457392
Texte parentLEGITEXT000006067289
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