Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-73 du 3 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774222
Texte parentLEGITEXT000006067294
Référencearticle 2 du décret n°89-73 du 3 février 1989 (version du 30 mars 2004)Légifrance →
1. L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-24 du Code de l'action sociale et des familles.
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