Décret n°89-73 du 3 février 1989 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2004 au 26 octobre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-73 du 3 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774227
Texte parentLEGITEXT000006067294
Référencearticle 4 du décret n°89-73 du 3 février 1989 (version du 30 mars 2004)Légifrance →

1. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.

2. Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : il est aujourd'hui l'article R262-26 du Code de l'action sociale et des familles.

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