Décret n°89-73 du 3 février 1989 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1989 au 30 mars 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-73 du 3 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774230
Texte parentLEGITEXT000006067294
Référencearticle 6 du décret n°89-73 du 3 février 1989 (version du 5 février 1989)Légifrance →

1. L'organisme agréé peut mettre en oeuvre toutes mesures d'accompagnement en vue d'aider l'intéressé à retrouver ou à développer son autonomie de vie dans le cadre des conventions prévues aux articles 40 et 48 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

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