1. L'organisme agréé peut mettre en oeuvre toutes mesures d'accompagnement en vue d'aider l'intéressé à retrouver ou à développer son autonomie de vie dans le cadre des conventions prévues aux articles 40 et 48 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.
Décret n°89-73 du 3 février 1989 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 5 février 1989 au 30 mars 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-73 du 3 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006774230
Texte parentLEGITEXT000006067294
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