1. La somme mentionnée à l'article 1er est répartie entre les partis et groupements politiques conformément à l'annexe II au présent décret.
Décret n°89-75 du 7 février 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 février 1989.
TexteDécret n°89-75 du 7 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532444
Texte parentLEGITEXT000006067307
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