Référencearticle 3 du décret n°89-75 du 7 février 1989 (version du 8 février 1989)Légifrance →
1. Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.
2. (1) M. le directeur du personnel et des services généraux, 93, rue de Rivoli, 75056 Paris R.P.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.