Décret n°89-75 du 7 février 1989 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 1989.

TexteDécret n°89-75 du 7 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006532445
Texte parentLEGITEXT000006067307
Référencearticle 3 du décret n°89-75 du 7 février 1989 (version du 8 février 1989)Légifrance →

1. Chacun des partis et groupements politiques figurant à l'annexe II doit faire connaître au ministre chargé du budget (1) le numéro de compte bancaire ou postal sur lequel devra être versée la somme qui lui est attribuée, ainsi que l'identité du titulaire de ce compte.

2. (1) M. le directeur du personnel et des services généraux, 93, rue de Rivoli, 75056 Paris R.P.

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