Décret n°89-772 du 20 octobre 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er mars 1990.

TexteDécret n°89-772 du 20 octobre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006205160
Texte parentLEGITEXT000006067325
Référencearticle 10 du décret n°89-772 du 20 octobre 1989 (version du 1er mars 1990)Légifrance →

1. Le présent décret entrera en vigueur à compter du premier jour du cinquième mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.

2. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 206, les commissions se réuniront dans un délai d'un mois à compter de la date prévue au premier alinéa du présent article.

3. Les commissions prévues à l'article 206 du code susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, continueront à être saisies des dossiers jusqu'au trentième jour qui suit la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté prévu à l'article 1er dudit décret, et poursuivront après cette date l'examen des dossiers dont elles auront été régulièrement saisies.

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