1. Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Décret n°89-79 du 8 février 1989 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 10 février 1989 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-79 du 8 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006725691
Texte parentLEGITEXT000006067336
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