Décret n°89-79 du 8 février 1989 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 10 février 1989 au 27 décembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-79 du 8 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006725691
Texte parentLEGITEXT000006067336
Référencearticle 4 du décret n°89-79 du 8 février 1989 (version du 10 février 1989)Légifrance →

1. Les caisses de crédit municipal doivent tenir une comptabilité conforme à un plan comptable établi par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

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