Article abrogé, en vigueur du 10 février 1989 au 27 décembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-79 du 8 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006725698
Texte parentLEGITEXT000006067336
Référencearticle 5 du décret n°89-79 du 8 février 1989 (version du 10 février 1989)Légifrance →
1. Il est pourvu aux opérations des caisses de crédit municipal au moyen des fonds libres de leur dotation ou des fonds qu'elles se procurent par voie d'emprunt ou qu'elles reçoivent en dépôt.
2. La dotation de chaque caisse de crédit municipal comprend :
3. 1° Les biens meubles et immeubles dont elle est propriétaire ;
4. 2° Les bénéfices et bonis acquis en application de l'article 47 du règlement annexé au décret du 30 décembre 1936 susvisé, à l'exception des sommes que le conseil d'administration décide d'affecter à une action sociale ;
5. 3° Les subventions reçues.
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