Référencearticle 2 du décret n°89-798 du 27 octobre 1989 (version du 31 octobre 1989)Légifrance →
1. Les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV bis abrogée doivent, dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, déposer une demande d'autorisation au titre de la nouvelle annexe XXIV bis instituée par le présent décret, conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée.
2. Les établissements ou services agréés au titre de l'annexe XXIV ou de l'annexe XXIV ter abrogée doivent déposer cette demande d'autorisation au titre des nouvelles annexes correspondantes, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent décret.
Numérotation : Ce texte a été recodifié (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles D312-112 du Code de l'action sociale et des familles, D312-12 du Code de l'action sociale et des familles, D312-21 du Code de l'action sociale et des familles, D312-61 du Code de l'action sociale et des familles, D312-84 du Code de l'action sociale et des familles et D312-99 du Code de l'action sociale et des familles.
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