1. Pendant trois ans à compter de la date de publication du présent décret, le délai d'un an prévu à l'article 27 (I, 1°) du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé est porté à deux ans.
Décret n°89-808 du 2 novembre 1989 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1989.
TexteDécret n°89-808 du 2 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006706568
Texte parentLEGITEXT000006067355
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