Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 1989 au 13 avril 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-816 du 2 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006282163
Texte parentLEGITEXT000006067363
Référencearticle 2 du décret n°89-816 du 2 novembre 1989 (version du 9 novembre 1989)Légifrance →
1. Un dépôt ne peut porter que sur une seule topographie.
2. Il comprend :
3. a) Une déclaration de dépôt contenant des renseignements suffisants pour identifier le déposant, la topographie et la date et le lieu de sa première exploitation ou, à défaut, la date à laquelle elle a été fixée ou codée pour la première fois ;
4. b) Une représentation graphique de la topographie, insérée dans un pli, dans laquelle ont été masquées les parties dont le déposant entend qu'elles ne soient pas communiquées aux tiers ; cette représentation peut être accompagnée d'un support d'informations et de spécimens de produit incorporant la topographie ;
5. c) La justification du paiement de la redevance.
6. Le modèle de la déclaration de dépôt ainsi que les spécifications matérielles auxquelles doivent répondre la représentation de la topographie et le pli dans lequel elle est insérée sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R622-2 du Code de la propriété intellectuelle.
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