Décret n°89-816 du 2 novembre 1989 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 1989 au 13 avril 1995.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-816 du 2 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006282169
Texte parentLEGITEXT000006067363
Référencearticle 7 du décret n°89-816 du 2 novembre 1989 (version du 9 novembre 1989)Légifrance →

1. Dans les deux mois précédant l'expiration de la durée de protection, le titulaire du dépôt peut demander soit la restitution des pièces, soit leur conservation pendant une durée supplémentaire de dix ans renouvelable.

2. La demande de conservation n'est recevable que si elle est accompagnée du paiement de la redevance prescrite.

3. A défaut de demande de restitution ou de conservation, les pièces du dépôt peuvent être détruites.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 13 avril 1995 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) : il est aujourd'hui l'article R622-7 du Code de la propriété intellectuelle.

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