Décret n°89-842 du 16 novembre 1989 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1989.

TexteDécret n°89-842 du 16 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006372285
Texte parentLEGITEXT000006067379
Référencearticle 2 du décret n°89-842 du 16 novembre 1989 (version du 17 novembre 1989)Légifrance →

1. Les agents visés à l'article précédent doivent avoir été en fonctions au 1er novembre 1989 dans l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée pour prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance.

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