1. Les agents visés à l'article précédent doivent avoir été en fonctions au 1er novembre 1989 dans l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée pour prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance.
Décret n°89-842 du 16 novembre 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 17 novembre 1989.
TexteDécret n°89-842 du 16 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006372285
Texte parentLEGITEXT000006067379
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