Texte consolidé · Décret

Décret n°89-842 du 16 novembre 1989 portant attribution en 1989 d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels des collectivités territoriales

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le16 novembre 1989
Publié le17 novembre 1989
Articles6 articles en vigueur
NORINTB8900344D
IdentifiantLEGITEXT000006067379
RéférenceDécret n°89-842 du 16 novembre 1989 portant attribution en 1989 d'une prime exceptionnelle de croissance en faveur des personnels des collectivités territoriales, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006372284

1. Une prime exceptionnelle de croissance est attribuée dans les conditions prévues ci-après aux fonctionnaires territoriaux ainsi qu'aux agents territoriaux dont la rémunération est calculée par référence au traitement des fonctionnaires ou évolue en fonction des variations de ces traitements, à l'exclusion des agents rétribués selon un taux horaire ou à la vacation et des agents contractuels visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006372285

1. Les agents visés à l'article précédent doivent avoir été en fonctions au 1er novembre 1989 dans l'une des collectivités ou l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée pour prétendre au bénéfice de la prime exceptionnelle de croissance.

Article 3 LEGIARTI000006372286

1. Le montant de la prime exceptionnelle de croissance est fixé à 1 200 F.

Article 4 LEGIARTI000006372287

1. En cas de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou de grave maladie, en cas d'exercice de fonctions à temps partiel, ou à temps non complet, la prime est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération principale.

2. En cas de cumuls d'emplois, la prime exceptionnelle de croissance est versée au titre du seul emploi principal, sauf lorsque la prime est réduite dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Elle peut alors être versée au titre de plusieurs emplois sans que son montant global ne dépasse 1 200 F.

3. La prime est réduite de moitié pour les personnels placés en cessation progressive d'activité.

4. Pour l'application des dispositions du présent article, la situation des agents est appréciée au 1er novembre 1989.

Article 5 LEGIARTI000006372288

1. Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 du décret du 15 février 1988 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000006372283

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 novembre 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.