1. Il ne sera pas tenu compte de la prime exceptionnelle de croissance pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Décret n°89-842 du 16 novembre 1989 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 novembre 1989.
TexteDécret n°89-842 du 16 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006372288
Texte parentLEGITEXT000006067379
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