Décret n°89-842 du 16 novembre 1989 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 17 novembre 1989.

TexteDécret n°89-842 du 16 novembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006372287
Texte parentLEGITEXT000006067379
Référencearticle 4 du décret n°89-842 du 16 novembre 1989 (version du 17 novembre 1989)Légifrance →

1. En cas de congé de maladie, de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou de grave maladie, en cas d'exercice de fonctions à temps partiel, ou à temps non complet, la prime est réduite dans les mêmes proportions que la rémunération principale.

2. En cas de cumuls d'emplois, la prime exceptionnelle de croissance est versée au titre du seul emploi principal, sauf lorsque la prime est réduite dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus. Elle peut alors être versée au titre de plusieurs emplois sans que son montant global ne dépasse 1 200 F.

3. La prime est réduite de moitié pour les personnels placés en cessation progressive d'activité.

4. Pour l'application des dispositions du présent article, la situation des agents est appréciée au 1er novembre 1989.

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