Texte consolidé · Décret

Décret n°89-883 du 11 décembre 1989 relatif à la rémunération des cours d'éducation physique et sportive dans les établissements pénitentiaires

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le11 décembre 1989
Publié le13 décembre 1989
Articles4 articles en vigueur
NORJUSE8940065D
IdentifiantLEGITEXT000006067399
RéférenceDécret n°89-883 du 11 décembre 1989 relatif à la rémunération des cours d'éducation physique et sportive dans les établissements pénitentiaires, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006457777

1. Les cours d'éducation physique et sportive sont assurés, dans les établissements pénitentiaires, soit par des professeurs de sport ou par des personnels enseignants relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, en sus de leur service réglementaire, soit par des personnels exerçant, à titre privé, une activité dans le domaine considéré et titulaires d'un diplôme français défini et délivré, ou délivré par équivalence par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000006457778

1. Sous réserve des dispositions relatives au cumul des traitements et indemnités, les professeurs de sport et les personnels enseignants mentionnés à l'article 1er sont rémunérés pour chaque heure effectuée dans les établissements pénitentiaires, et dans la limite de six heures hebdomadaires, par une indemnité non soumise à retenue pour pension civile dont le taux est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de l'éducation nationale, de la fonction publique, de l'économie, des finances et du budget, de la jeunesse et des sports.

Article 3 LEGIARTI000006457779

1. Les personnels exerçant à titre privé une activité d'enseignement éducatif et sportif, qui sont appelés à dispenser des cours dans les établissements pénitentiaires, sont rémunérés à la vacation, selon un taux fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.

Article 4 LEGIARTI000006457776

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 décembre 1989).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.