Décret n°89-883 du 11 décembre 1989 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 13 décembre 1989.

TexteDécret n°89-883 du 11 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006457777
Texte parentLEGITEXT000006067399
Référencearticle 1 du décret n°89-883 du 11 décembre 1989 (version du 13 décembre 1989)Légifrance →

1. Les cours d'éducation physique et sportive sont assurés, dans les établissements pénitentiaires, soit par des professeurs de sport ou par des personnels enseignants relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports, en sus de leur service réglementaire, soit par des personnels exerçant, à titre privé, une activité dans le domaine considéré et titulaires d'un diplôme français défini et délivré, ou délivré par équivalence par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée.

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