1. Pendant la période précédant la publication du nombre total des droits de vote consécutive à l'assemblée générale, mentionnée à l'article 44 de la loi du 2 août 1989 susvisée, l'information prévue au premier alinéa de l'article 356-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée porte sur le nombre d'actions conférant des droits de vote.
Décret n°89-888 du 14 décembre 1989 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 1989 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°89-888 du 14 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006329529
Texte parentLEGITEXT000006067403
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