Décret n°89-901 du 18 décembre 1989 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 1989 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-901 du 18 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006438433
Texte parentLEGITEXT000006067410
Référencearticle 2 du décret n°89-901 du 18 décembre 1989 (version du 19 décembre 1989)Légifrance →

1. Les instituts d'études politiques ont pour missions :

2. 1° De contribuer, tant en formation initiale qu'en formation continue, à la formation des cadres supérieurs des secteurs public, parapublic et privé de la nation, et notamment des fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales ;

3. 2° De développer, notamment en relation avec les établissements d'enseignement supérieur, la Fondation nationale des sciences politiques et le Centre national de la recherche scientifique, la recherche en sciences politique et administrative.

4. A cet effet ils délivrent un diplôme propre. Ils peuvent également participer à la préparation de diplômes nationaux et de diplômes d'université.

5. Lorsque les instituts d'études politiques ont un statut d'établissement public administratif rattaché, les conditions de cette participation sont prévues par convention avec leur université de rattachement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-756 du 19 août 2013) : il est aujourd'hui l'article D719-191 du Code de l'éducation.

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