Décret n°89-915 du 19 décembre 1989 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1991 au 1er janvier 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°89-915 du 19 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006533041
Texte parentLEGITEXT000006067415
Référencearticle 1 du décret n°89-915 du 19 décembre 1989 (version du 1er avril 1991)Légifrance →

1. Le vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, assure la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

2. Il ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

3. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recette.

4. Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 1991, le numéro 1 portait un autre texte (« Le vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil… »), devenu les articles R222-11 du Code de justice administrative, R222-12 du Code de justice administrative et R231-3 du Code de justice administrative (décret n° 2002-547 du 19 avril 2002, art. 13). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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