Décret n°89-947 du 22 décembre 1989 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1989.

TexteDécret n°89-947 du 22 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006533021
Texte parentLEGITEXT000006067436
Référencearticle 10 du décret n°89-947 du 22 décembre 1989 (version du 30 décembre 1989)Légifrance →

1. Les commissions interdisciplinaires, les comités de programme et le conseil scientifique institués respectivement en application des articles 25, 27, 28 et 29 anciens du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont maintenus dans leur composition et attributions actuelles jusqu'à la mise en place des commissions interdisciplinaires, des comités de programme et du conseil scientifique prévus aux articles 25, 27, 28 et 29 nouveaux et, au plus tard, à la date d'échéance des mandats en cours de leurs membres.

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