1. Les commissions interdisciplinaires, les comités de programme et le conseil scientifique institués respectivement en application des articles 25, 27, 28 et 29 anciens du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont maintenus dans leur composition et attributions actuelles jusqu'à la mise en place des commissions interdisciplinaires, des comités de programme et du conseil scientifique prévus aux articles 25, 27, 28 et 29 nouveaux et, au plus tard, à la date d'échéance des mandats en cours de leurs membres.
Décret n°89-947 du 22 décembre 1989 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 30 décembre 1989.
TexteDécret n°89-947 du 22 décembre 1989
IdentifiantLEGIARTI000006533021
Texte parentLEGITEXT000006067436
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.