Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1991 au 31 décembre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1257 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006534086
Texte parentLEGITEXT000006067471
Référencearticle 2 du décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 (version du 4 janvier 1991)Légifrance →
1. Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics sont regroupés en six catégories distinctes :
2. 1° Comptes courants postaux des comptables directs du Trésor ;
3. 2° Comptes courants postaux des comptables des administrations financières ;
4. 3° Comptes courants postaux des comptables spéciaux du Trésor ; 4° Comptes courants postaux des comptables des budgets annexes ; 5° Comptes courants postaux des régisseurs ;
5. 6° Comptes courants postaux des agents comptables des établissements publics.
6. Les comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics regroupés dans la quatrième, la cinquième et la sixième catégorie ne peuvent présenter de soldes débiteurs dans les écritures de La Poste.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.