Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1991 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-1257 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006534089
Texte parentLEGITEXT000006067471
Référencearticle 4 du décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 (version du 4 janvier 1991)Légifrance →

1. Il est ouvert dans les écritures de La Poste un compte postal du Trésor qui consolide la situation de l'ensemble des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics et du compte courant postal d'ajustement ouvert au nom de l'agent comptable central du Trésor visé à l'article 3 du présent décret.

2. Les avoirs du compte postal du Trésor sont retracés dans les écritures de La Poste en distinguant les avoirs de chacune des six catégories visées à l'article 2 du présent décret ainsi que ceux du compte courant postal d'ajustement ouvert au nom de l'agent comptable central du Trésor.

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