Décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1991 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-1257 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006534091
Texte parentLEGITEXT000006067471
Référencearticle 6 du décret n°90-1257 du 31 décembre 1990 (version du 4 janvier 1991)Légifrance →

1. La Poste consolide chaque soir la situation des comptes courants postaux des comptables et régisseurs publics résultant des opérations retracées dans ses écritures au cours de la journée.

2. Le lendemain, elle informe le Trésor du résultat de la consolidation et lui communique un état récapitulatif de la situation consolidée du compte postal du Trésor établi selon les subdivisions définies au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret.

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