1. Pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la préparation des élections, les pouvoirs que le présent décret confie au directoire de chaque caisse d'épargne sont exercés, le cas échéant, par le directeur général unique.
Décret n°91-1102 du 23 octobre 1991 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 24 octobre 1991.
TexteDécret n°91-1102 du 23 octobre 1991
RattachementTitre IV : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006724229
Texte parentLEGITEXT000006067507
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