Article abrogé, en vigueur du 3 novembre 1991 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1137 du 31 octobre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006572474
Texte parentLEGITEXT000006067518
Référencearticle 1 du décret n°91-1137 du 31 octobre 1991 (version du 3 novembre 1991)Légifrance →
1. Quiconque rémunère ou fait rémunérer un vendeur d'un bien mobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 10 janvier 1978 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
2. Sera puni de la même peine tout vendeur rémunéré dans les mêmes conditions.
3. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sera applicable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997) : il est aujourd'hui l'article R313-10 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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