1. Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code précité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 2 du présent décret, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.
Décret n°91-1146 du 7 novembre 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 novembre 1991.
TexteDécret n°91-1146 du 7 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006326431
Texte parentLEGITEXT000006067519
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