Décret n°91-118 du 31 janvier 1991 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 1991.

TexteDécret n°91-118 du 31 janvier 1991
IdentifiantLEGIARTI000006521481
Texte parentLEGITEXT000006067525
Référencearticle 1 du décret n°91-118 du 31 janvier 1991 (version du 1er février 1991)Légifrance →

1. Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 et habilitées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en France sur les courses organisées en Belgique par les sociétés de courses belges constituées en association à but non lucratif et membres de la coopérative Pari mutuel unifié belge.

2. Les conditions d'organisation de ces paris sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.