Texte consolidé · Décret

Décret n°91-118 du 31 janvier 1991 relatif à la collecte de paris par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain sur les courses de chevaux organisées en Belgique

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le31 janvier 1991
Publié le1er février 1991
Articles4 articles en vigueur
NORBUDB9010051D
IdentifiantLEGITEXT000006067525
RéférenceDécret n°91-118 du 31 janvier 1991 relatif à la collecte de paris par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain sur les courses de chevaux organisées en Belgique, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006521481

1. Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions fixées par la loi du 2 juin 1891 et habilitées à organiser le pari mutuel hors des hippodromes sont autorisées à recevoir, par l'intermédiaire du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain, les paris engagés en France sur les courses organisées en Belgique par les sociétés de courses belges constituées en association à but non lucratif et membres de la coopérative Pari mutuel unifié belge.

2. Les conditions d'organisation de ces paris sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt.

Article 2 LEGIARTI000006521482

1. Sur la part inférieure à 50 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement sur les courses organisées en Belgique, le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain versera mensuellement le produit du droit de timbre au budget général et 0,876 p. 100 du montant des enjeux au Fonds national des haras et des activités hippiques.

2. Sur la part comprise entre 50 et 75 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés à l'alinéa précédent le tiers du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,181 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.

3. Sur la part comprise entre 75 et 100 millions de francs français d'enjeux collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés au premier alinéa du présent article les deux tiers du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,362 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.

4. Sur la part supérieure à 100 millions de francs français collectés annuellement, il s'ajoutera aux versements mentionnés au premier alinéa du présent article la totalité du produit du prélèvement supplémentaire progressif sur les gains au profit du budget général et 0,543 p. 100 du montant des enjeux au profit du Fonds national des haras et des activités hippiques.

Article 3 LEGIARTI000006521483

1. Le contrôle et les modalités des versements prévus à l'article 2 du présent décret seront fixés par un arrêté du ministre du budget.

Article 4 LEGIARTI000006521480

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA5

Loi du 2 juin 1891 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er février 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067525, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.