1. Les spécifications relatives à ces produits et leurs conditions de préparation, de conservation et de distribution sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine.
Décret n°91-1185 du 18 novembre 1991 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 1991 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1185 du 18 novembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006711577
Texte parentLEGITEXT000006067527
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