1. Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel dans les conditions suivantes pour l'exercice 1991 :
2. 1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :
3. 48 600 000 F au 2 décembre 1991.
4. 2. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (Canam) :
5. 800 000 000 F au 3 juin 1991 ;
6. 717 000 000 F au 2 septembre 1991.
7. 3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :
8. 78 000 000 F au 1er mars 1991 ;
9. 2 260 000 000 F au 3 juin 1991 ;
10. 60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;
11. 1 142 000 000 F au 2 décembre 1991.
12. 4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :
13. 1 036 000 000 F au 3 juin 1991 ;
14. 1 037 000 000 F au 2 décembre 1991.
15. 5. Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :
16. 78 000 000 F au 1er mars 1991 ;
17. 60 000 000 F au 3 juin 1991 ;
18. 60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;
19. 60 000 000 F au 2 décembre 1991.
20. Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.