Décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 20 décembre 1991.

TexteDécret n°91-1268 du 19 décembre 1991
IdentifiantLEGIARTI000006776288
Texte parentLEGITEXT000006067548
Référencearticle 3 du décret n°91-1268 du 19 décembre 1991 (version du 20 décembre 1991)Légifrance →

1. Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel dans les conditions suivantes pour l'exercice 1991 :

2. 1. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) pour la couverture des frais de gestion :

3. 48 600 000 F au 2 décembre 1991.

4. 2. Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés (Canam) :

5. 800 000 000 F au 3 juin 1991 ;

6. 717 000 000 F au 2 septembre 1991.

7. 3. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic) :

8. 78 000 000 F au 1er mars 1991 ;

9. 2 260 000 000 F au 3 juin 1991 ;

10. 60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;

11. 1 142 000 000 F au 2 décembre 1991.

12. 4. Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales (Cancava) :

13. 1 036 000 000 F au 3 juin 1991 ;

14. 1 037 000 000 F au 2 décembre 1991.

15. 5. Sont effectués au profit du régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics les prélèvements suivants :

16. 78 000 000 F au 1er mars 1991 ;

17. 60 000 000 F au 3 juin 1991 ;

18. 60 000 000 F au 2 septembre 1991 ;

19. 60 000 000 F au 2 décembre 1991.

20. Ces prélèvements sont imputés sur les sommes attribuées à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales en application du présent décret.

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