1. Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef en application des dispositions des articles 46 et 54 du décret du 1er septembre 1989 susvisé sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs correspondant à leur qualification, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1269 du 18 décembre 1991
Rattachement
Section 2 : Dispositions diverses.
- TITRE Ier : Dispositions portant statut particulier des personnels de réeducation surveillants chefs des services médicaux.
- Section 2 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006711665
Texte parentLEGITEXT000006067549
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