Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1269 du 18 décembre 1991
RattachementSection 2 : Dispositions diverses.
TITRE Ier : Dispositions portant statut particulier des personnels de réeducation surveillants chefs des services médicaux.
Section 2 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006711659
Texte parentLEGITEXT000006067549
Référencearticle 5 du décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 (version du 1er août 1991)Légifrance →
1. Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès aux corps des surveillants-chefs des services médicaux énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans l'un de ces corps, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de surveillant.
2. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de surveillant lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
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