Décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°91-1269 du 18 décembre 1991
Rattachement
Section 2 : Dispositions diverses.
  1. TITRE Ier : Dispositions portant statut particulier des personnels de réeducation surveillants chefs des services médicaux.
  2. Section 2 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006711660
Texte parentLEGITEXT000006067549
Référencearticle 6 du décret n°91-1269 du 18 décembre 1991 (version du 1er août 1991)Légifrance →

1. La durée du stage prévu à l'article 37 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé auquel sont astreints les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité.

2. L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.

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