1. Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des surveillants-chefs des services médicaux de la fonction publique hospitalière sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.
Décret n°91-1271 du 18 décembre 1991 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-1271 du 18 décembre 1991
Rattachement
Section 2 : Dispositions diverses.
- TITRE Ier : Dispositions portant statut particulier des personnels infirmiers surveillants-chefs des services médicaux.
- Section 2 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006711641
Texte parentLEGITEXT000006067551
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